" Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le
cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner,
au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
" - d'une attestation de cession ;
" - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins
de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
" La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions
réalisées entre des professionnels.
" Les dispositions du présent article sont également applicables à toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection
des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
" II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines
peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
" III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à
une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture.
" IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par
une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV
de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de
bonne santé établi par un vétérinaire.
" V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens,
quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si
son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la
femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux
de la portée.
" Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. "
cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner,
au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
" - d'une attestation de cession ;
" - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins
de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
" La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions
réalisées entre des professionnels.
" Les dispositions du présent article sont également applicables à toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection
des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
" II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines
peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
" III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à
une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture.
" IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par
une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV
de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de
bonne santé établi par un vétérinaire.
" V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens,
quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si
son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la
femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux
de la portée.
" Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. "